Rappels Réglementaires
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CODE DE L'ENVIRONNEMENT
- Article L210-1 : "L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général."
- Article L215-2 : "Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives."
- Article L215-4 : "Le propriétaire riverain est tenu d'effectuer un entretien régulier." Cet article définit l'entretien comme devant maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, permettre l'écoulement naturel des eaux, assurer la bonne tenue des berges et contribuer à son bon état écologique."
- Article L211-7 : "Permet aux collectivités locales et à leurs groupements d'assurer, à la place des riverains, l'entretien des cours d'eau. Ceci nécessite l'obtention d'une Déclaration d'Intérêt Général (DIG)."
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DECLARATION D'INTERET GENERAL
- Articles L215-6, L435-5, R435-34 à R435-39 du Code de l'Environnement.
- C'est une procédure instituée par la Loi sur l'Eau qui permet à un maître d'ouvrage public de se substituer aux riverains pour réaliser l'étude, l'exécution et l'exploitation de travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence dans le cadre d'un Programme Pluriannuel de Gestion des Cours d'Eau (PPGCE)
- Elle est mise en place pour une durée de 5ans par arrêté préfectoral, après réalisation d'une enquête administrative (Loi sur l'Eau) et d'une enquête publique.
- Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'AAPPMA agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la Fédération de Pêche.
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CONTINUITE ECOLOGIQUE DES COURS D'EAU
Rappels réglementaires de la DDT19
(cliquez sour l'image pour ouvrir la plaquette d'information)
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COURS D'EAU ET PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
- Article L.216-6 du Code de l'Environnement : "Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende."
-Article L.432-2 du Code de l'Environnement : "Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende."